Code de la consommation · Article

Article R312-8

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2016 au 30 juin 2016. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032545303
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ou au second alinéa de l'article L. 313-24, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R341-20.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032545303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.