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CodeCode de la consommation
RattachementSection 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
IdentifiantLEGIARTI000032811901
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-7 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Ce même avertissement informe l'emprunteur d'une augmentation du montant dû, le cas échéant du droit qui lui est ouvert de convertir ce montant en euro et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.
2. Lorsque le contrat de crédit prévoit la possibilité pour l'emprunteur de convertir le contrat de crédit en euro, le taux de change auquel la conversion est effectuée est celui du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de crédit.