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CodeCode de la consommation
RattachementTitre Ier : Crédit
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032546424
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-5-2 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :
2. 1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
3. 2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
4. Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R314-12. Le numéro R313-5-2 porte depuis un autre texte.
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