Code de la consommation · Article

Article R313-10-7

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2016 au 30 juin 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032545517
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-10-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait, pour le prêteur ou l'intermédiaire, de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R341-26 et R341-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032545517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.