Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementTitre Ier : Crédit
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032545170
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-0-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
2. Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable :
3. 1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ;
4. 2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
5. 3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination.