Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Sous-section 1 : Service de conseil
IdentifiantLEGIARTI000036769159
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-11 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.
2. Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :
3. 1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;
4. 2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
5. 3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.