1. L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la fourniture de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
Code de la consommation · Article
Article R312-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000036769071
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R312-5 portait un autre texte (« Dans les conditions prévues par l'article R. 312-0-0-2, les… »), devenu l'article R313-30 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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