Code de la consommation · Article

Article R312-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000036769071
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-5 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la fourniture de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R312-5 portait un autre texte (« Dans les conditions prévues par l'article R. 312-0-0-2, les… »), devenu l'article R313-30 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036769071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.