Code de la consommation · Article

Article R312-0-5

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2016 au 30 juin 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032545180
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-0-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :

2. 1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;

3. 2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.

4. Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l'euro mentionné à l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R313-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032545180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.