Code de la consommation · Article

Article R313-1-0-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2016 au 30 juin 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Le taux effectif global
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre III : Dispositions communes
  5. Section 1 : Le taux d'intérêt
  6. Sous-section 1 : Le taux effectif global
IdentifiantLEGIARTI000032539439
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-1-0-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :

2. 1° Les frais de dossier ;

3. 2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

4. 3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;

5. 4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

6. 5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R314-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032539439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.