1. Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 3° de la partie II de l'annexe au présent code, mentionnée à l'article R. 314-3. Il indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
Code de la consommation · Article
Article R312-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807408
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R311-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 juin 2016, le numéro R312-3 portait un autre texte (« En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le… »), devenu les articles R313-26, R313-27 et R313-28 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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