Décret n°2016-594 du 12 mai 2016 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-594 du 12 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des carrières
IdentifiantLEGIARTI000032540521
Texte parentLEGITEXT000032540486
Référencearticle 13 du décret n°2016-594 du 12 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2017 : 1° L'article 13 est ainsi modifié : a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C

3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

4. Premier grade Echelons

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

6. 10e échelon

7. 12e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 9e échelon

10. 11e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 8e échelon :

13. -à partir de deux ans

14. 10e échelon

15. Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

16. -avant deux ans

17. 9e échelon

18. Ancienneté acquise majorée d'un an

19. 7e échelon

20. 8e échelon

21. 3/2 de l'ancienneté acquise

22. 6e échelon

23. 8e échelon

24. Sans ancienneté

25. 5e échelon

26. 7e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 4e échelon

29. 6e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 3e échelon

32. 5e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 2e échelon

35. 4e échelon

36. Ancienneté acquise majorée d'un an

37. 1er échelon

38. 4e échelon

39. Ancienneté acquise

40. b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

41. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

42. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

43. Premier grade Echelons

44. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

45. 12e échelon

46. 9e échelon

47. Ancienneté acquise

48. 11e échelon

49. 8e échelon

50. 3/4 de l'ancienneté acquise

51. 10e échelon

52. 8e échelon

53. Sans ancienneté

54. 9e échelon

55. 8e échelon

56. Sans ancienneté

57. 8e échelon

58. 7e échelon

59. Ancienneté acquise

60. 7e échelon

61. 6e échelon

62. Ancienneté acquise

63. 6e échelon

64. 5e échelon

65. Ancienneté acquise

66. 5e échelon

67. 4e échelon

68. Ancienneté acquise

69. 4e échelon

70. 3e échelon

71. Ancienneté acquise

72. 3e échelon

73. 2e échelon

74. Ancienneté acquise

75. 2e échelon

76. 1er échelon

77. Ancienneté acquise

78. 1er échelon

79. 1er échelon

80. Sans ancienneté

81. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

82. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

83. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

84. Premier grade Echelons

85. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

86. 12e échelon (*)

87. 7e échelon

88. 1/2 de l'ancienneté acquise

89. 11e échelon

90. 6e échelon

91. 1/2 de l'ancienneté acquise

92. 10e échelon

93. 6e échelon

94. Sans ancienneté

95. 9e échelon

96. 5e échelon

97. 2/3 de l'ancienneté acquise

98. 8e échelon

99. 4e échelon

100. Ancienneté acquise

101. 7e échelon

102. 3e échelon

103. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

104. 6e échelon

105. 3e échelon

106. 1/2 de l'ancienneté acquise

107. 5e échelon

108. 2e échelon

109. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

110. 4e échelon

111. 2e échelon

112. 1/2 de l'ancienneté acquise

113. 3e échelon

114. 1er échelon

115. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

116. 2e échelon

117. 1er échelon

118. 1/2 de l'ancienneté acquise

119. 1er échelon

120. 1er échelon

121. Sans ancienneté

122. (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.

123. c) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes : « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » 2° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :

124. SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

125. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

126. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

127. 13e échelon :

128. -à partir de quatre ans

129. 13e échelon

130. Sans ancienneté

131. -avant quatre ans

132. 12e échelon

133. Ancienneté acquise

134. 12e échelon

135. 11e échelon

136. 3/4 de l'ancienneté acquise

137. 11e échelon

138. 10e échelon

139. Ancienneté acquise

140. 10e échelon

141. 9e échelon

142. Ancienneté acquise

143. 9e échelon

144. 8e échelon

145. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

146. 8e échelon :

147. -à partir de deux ans

148. 8e échelon

149. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

150. -avant deux ans

151. 7e échelon

152. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

153. 7e échelon :

154. -à partir d'un an et quatre mois

155. 7e échelon

156. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

157. -avant un an et quatre mois

158. 6e échelon

159. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

160. 6e échelon :

161. -à partir d'un an quatre mois

162. 6e échelon

163. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

164. -avant un an et quatre mois

165. 5e échelon

166. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

167. 5e échelon :

168. -à partir d'un an quatre mois

169. 5e échelon

170. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

171. -avant un an et quatre mois

172. 4e échelon

173. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

174. 4e échelon :

175. -à partir d'un an quatre mois

176. 4e échelon

177. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

178. -avant un an et quatre mois

179. 3e échelon

180. 3/2 de l'ancienneté acquise

181. 3e échelon

182. 2e échelon

183. Ancienneté acquise

184. 2e échelon

185. 1er échelon

186. Ancienneté acquise

187. 1er échelon

188. 1er échelon

189. Sans ancienneté

190. 3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

191. « Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. « II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. « L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement. « La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. « Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 : art. 13, art. 21, art. 24, art. 23, art. 25, art. 26

Aller plus loin

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