Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2017 : 1° L'article 13 est ainsi modifié : a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
4. Premier grade Echelons
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 10e échelon
7. 12e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 9e échelon
10. 11e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 8e échelon :
13. -à partir de deux ans
14. 10e échelon
15. Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
16. -avant deux ans
17. 9e échelon
18. Ancienneté acquise majorée d'un an
19. 7e échelon
20. 8e échelon
21. 3/2 de l'ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 8e échelon
24. Sans ancienneté
25. 5e échelon
26. 7e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 4e échelon
29. 6e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 5e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 2e échelon
35. 4e échelon
36. Ancienneté acquise majorée d'un an
37. 1er échelon
38. 4e échelon
39. Ancienneté acquise
40. b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
41. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
42. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
43. Premier grade Echelons
44. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
45. 12e échelon
46. 9e échelon
47. Ancienneté acquise
48. 11e échelon
49. 8e échelon
50. 3/4 de l'ancienneté acquise
51. 10e échelon
52. 8e échelon
53. Sans ancienneté
54. 9e échelon
55. 8e échelon
56. Sans ancienneté
57. 8e échelon
58. 7e échelon
59. Ancienneté acquise
60. 7e échelon
61. 6e échelon
62. Ancienneté acquise
63. 6e échelon
64. 5e échelon
65. Ancienneté acquise
66. 5e échelon
67. 4e échelon
68. Ancienneté acquise
69. 4e échelon
70. 3e échelon
71. Ancienneté acquise
72. 3e échelon
73. 2e échelon
74. Ancienneté acquise
75. 2e échelon
76. 1er échelon
77. Ancienneté acquise
78. 1er échelon
79. 1er échelon
80. Sans ancienneté
81. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
82. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
83. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
84. Premier grade Echelons
85. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
86. 12e échelon (*)
87. 7e échelon
88. 1/2 de l'ancienneté acquise
89. 11e échelon
90. 6e échelon
91. 1/2 de l'ancienneté acquise
92. 10e échelon
93. 6e échelon
94. Sans ancienneté
95. 9e échelon
96. 5e échelon
97. 2/3 de l'ancienneté acquise
98. 8e échelon
99. 4e échelon
100. Ancienneté acquise
101. 7e échelon
102. 3e échelon
103. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
104. 6e échelon
105. 3e échelon
106. 1/2 de l'ancienneté acquise
107. 5e échelon
108. 2e échelon
109. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
110. 4e échelon
111. 2e échelon
112. 1/2 de l'ancienneté acquise
113. 3e échelon
114. 1er échelon
115. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
116. 2e échelon
117. 1er échelon
118. 1/2 de l'ancienneté acquise
119. 1er échelon
120. 1er échelon
121. Sans ancienneté
122. (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.
123. c) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes : « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » 2° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
124. SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
125. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
126. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
127. 13e échelon :
128. -à partir de quatre ans
129. 13e échelon
130. Sans ancienneté
131. -avant quatre ans
132. 12e échelon
133. Ancienneté acquise
134. 12e échelon
135. 11e échelon
136. 3/4 de l'ancienneté acquise
137. 11e échelon
138. 10e échelon
139. Ancienneté acquise
140. 10e échelon
141. 9e échelon
142. Ancienneté acquise
143. 9e échelon
144. 8e échelon
145. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
146. 8e échelon :
147. -à partir de deux ans
148. 8e échelon
149. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
150. -avant deux ans
151. 7e échelon
152. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
153. 7e échelon :
154. -à partir d'un an et quatre mois
155. 7e échelon
156. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
157. -avant un an et quatre mois
158. 6e échelon
159. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
160. 6e échelon :
161. -à partir d'un an quatre mois
162. 6e échelon
163. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
164. -avant un an et quatre mois
165. 5e échelon
166. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
167. 5e échelon :
168. -à partir d'un an quatre mois
169. 5e échelon
170. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
171. -avant un an et quatre mois
172. 4e échelon
173. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
174. 4e échelon :
175. -à partir d'un an quatre mois
176. 4e échelon
177. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
178. -avant un an et quatre mois
179. 3e échelon
180. 3/2 de l'ancienneté acquise
181. 3e échelon
182. 2e échelon
183. Ancienneté acquise
184. 2e échelon
185. 1er échelon
186. Ancienneté acquise
187. 1er échelon
188. 1er échelon
189. Sans ancienneté
190. 3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
191. « Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. « II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. « L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement. « La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. « Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 : art. 13, art. 21, art. 24, art. 23, art. 25, art. 26