RattachementChapitre II : Classement dans les cadres d'emplois et emplois de catégorie C
Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre II : Classement dans les cadres d'emplois et emplois de catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000048173375
Texte parentLEGITEXT000032540869
Référencearticle 7 du décret n°2016-596 du 12 mai 2016 (version du 9 octobre 2023)Légifrance →
1. Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.
2. Cette bonification d'ancienneté est :
3. - de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au même article L. 325-7 inférieure à 9 ans ;
4. - de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.
5. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article L. 325-7 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
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