Décret n°2016-595 du 12 mai 2016 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-595 du 12 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants
IdentifiantLEGIARTI000032545601
Texte parentLEGITEXT000032545553
Référencearticle 15 du décret n°2016-595 du 12 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2017, l'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7-1. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

3. SITUATION D'ORIGINE

4. dans un grade en échelle C3

5. NOUVELLE SITUATION

6. dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

7. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

8. conservée dans la limite de la durée d'échelon

9. 10e échelon

10. 10e échelon

11. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

12. 9e échelon

13. 9e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 8e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 7e échelon

20. 2/3 de l'ancienneté acquise

21. 6e échelon

22. 6e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise

24. 5e échelon

25. 6e échelon

26. Sans ancienneté

27. 4e échelon

28. 5e échelon

29. Ancienneté acquise

30. 3e échelon

31. A partir d'un an et quatre mois

32. 5e échelon

33. Sans ancienneté

34. Avant un an et quatre mois

35. 4e échelon

36. 2/3 de l'ancienneté acquise

37. 2e échelon

38. 3er échelon

39. Ancienneté acquise

40. 1er échelon

41. 3e échelon

42. Sans ancienneté

43. Situation d'origine dans un grade en échelle C2

44. Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

45. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

46. 12e échelon

47. 8e échelon

48. 3/4 de l'ancienneté acquise

49. 11e échelon

50. 7e échelon

51. 1/2 de l'ancienneté acquise

52. 10e échelon

53. 7e échelon

54. Sans ancienneté

55. 9e échelon

56. 6e échelon

57. 2/3 de l'ancienneté acquise

58. 8e échelon

59. 6e échelon

60. Sans ancienneté

61. 7e échelon

62. 5e échelon

63. Ancienneté acquise

64. 6e échelon

65. 4e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 4e échelon

71. 2e échelon

72. Ancienneté acquise

73. 3e échelon

74. 2e échelon

75. Sans ancienneté

76. 2e échelon

77. 1er échelon

78. 1/2de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Ancienneté acquise

82. Situation d'origine dans un grade en échelle C1

83. Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

84. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

85. 11e échelon

86. 6e échelon

87. Sans ancienneté

88. 10e échelon

89. 6e échelon

90. Sans ancienneté

91. 9e échelon

92. 5e échelon

93. 2/3 ancienneté acquise

94. 8e échelon

95. 4e échelon

96. Ancienneté acquise

97. 7e échelon

98. 3e échelon

99. Ancienneté acquise

100. 6e échelon

101. 2e échelon

102. Ancienneté acquise

103. 5e échelon

104. 2e échelon

105. Sans ancienneté

106. 4e échelon

107. 1er échelon

108. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

109. 3e échelon

110. 1er échelon

111. Ancienneté acquise

112. 2e échelon

113. 1er échelon

114. Sans ancienneté

115. 1er échelon

116. 1er échelon

117. Sans ancienneté

118. « A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :

119. SITUATION D'ORIGINE

120. en échelle C1

121. NOUVELLE SITUATION

122. 1er grade

123. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

124. conservée dans la limite de la durée d'échelon

125. 12e échelon

126. 6e échelon

127. Ancienneté acquise

128. « II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 : art. 7-1

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