Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, l'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7-1. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
3. SITUATION D'ORIGINE
4. dans un grade en échelle C3
5. NOUVELLE SITUATION
6. dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
7. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
8. conservée dans la limite de la durée d'échelon
9. 10e échelon
10. 10e échelon
11. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
12. 9e échelon
13. 9e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 8e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 7e échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon
22. 6e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 6e échelon
26. Sans ancienneté
27. 4e échelon
28. 5e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 3e échelon
31. A partir d'un an et quatre mois
32. 5e échelon
33. Sans ancienneté
34. Avant un an et quatre mois
35. 4e échelon
36. 2/3 de l'ancienneté acquise
37. 2e échelon
38. 3er échelon
39. Ancienneté acquise
40. 1er échelon
41. 3e échelon
42. Sans ancienneté
43. Situation d'origine dans un grade en échelle C2
44. Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
45. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
46. 12e échelon
47. 8e échelon
48. 3/4 de l'ancienneté acquise
49. 11e échelon
50. 7e échelon
51. 1/2 de l'ancienneté acquise
52. 10e échelon
53. 7e échelon
54. Sans ancienneté
55. 9e échelon
56. 6e échelon
57. 2/3 de l'ancienneté acquise
58. 8e échelon
59. 6e échelon
60. Sans ancienneté
61. 7e échelon
62. 5e échelon
63. Ancienneté acquise
64. 6e échelon
65. 4e échelon
66. Ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 3e échelon
69. Ancienneté acquise
70. 4e échelon
71. 2e échelon
72. Ancienneté acquise
73. 3e échelon
74. 2e échelon
75. Sans ancienneté
76. 2e échelon
77. 1er échelon
78. 1/2de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. Ancienneté acquise
82. Situation d'origine dans un grade en échelle C1
83. Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
84. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
85. 11e échelon
86. 6e échelon
87. Sans ancienneté
88. 10e échelon
89. 6e échelon
90. Sans ancienneté
91. 9e échelon
92. 5e échelon
93. 2/3 ancienneté acquise
94. 8e échelon
95. 4e échelon
96. Ancienneté acquise
97. 7e échelon
98. 3e échelon
99. Ancienneté acquise
100. 6e échelon
101. 2e échelon
102. Ancienneté acquise
103. 5e échelon
104. 2e échelon
105. Sans ancienneté
106. 4e échelon
107. 1er échelon
108. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
109. 3e échelon
110. 1er échelon
111. Ancienneté acquise
112. 2e échelon
113. 1er échelon
114. Sans ancienneté
115. 1er échelon
116. 1er échelon
117. Sans ancienneté
118. « A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :
119. SITUATION D'ORIGINE
120. en échelle C1
121. NOUVELLE SITUATION
122. 1er grade
123. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
124. conservée dans la limite de la durée d'échelon
125. 12e échelon
126. 6e échelon
127. Ancienneté acquise
128. « II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 : art. 7-1