Article 1 LEGIARTI000032545565
1. Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale des cadres d'emplois des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, aux cadres d'emplois de la catégorie B de la filière sociale de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa date de publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon pour ces trois cadres d'emplois et au 1er janvier 2017 pour les dispositions modifiant la structure de leurs carrières. Notice : le décret vise à modifier le cadencement d'avancement d'échelon. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux cadres d'emplois précités. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
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1. A compter du 1er janvier 2017, les assistants socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS | |
|---|---|---|
Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal | Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif | Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
2. Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.
3. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2018, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
4. Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
1. Le décret du 10 janvier 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 13 à 20 du présent décret.
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1. A compter du 1er janvier 2017, les éducateurs de jeunes enfants et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS | |
|---|---|---|
Echelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants | Nouvel échelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Echelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants | Nouvel échelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
2. Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 21.
3. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2018, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
4. Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
1. Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 26 du présent décret.
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1. A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés selon les modalités suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal | Moniteur-éducateur et intervenant familial principal | |
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon : | ||
- à partir d'un an | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 9e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial | Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial | |
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon : | ||
- à partir de trois ans | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans |
- avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
2. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 14 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 28.
3. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement du grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2018, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
4. Les agents promus au titre du présent II qui n'ont pas atteint le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
1. Les dispositions des articles 4 à 11, 15 à 22 et 26 à 29 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 2016).