Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16.-Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
3. SITUATION D'ORIGINE
4. NOUVELLE SITUATION
5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
6. 12e échelon
7. 8e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 11e échelon
10. 7e échelon
11. 5/8 de l'ancienneté acquise
12. 10e échelon
13. 6e échelon
14. 2/3 de l'ancienneté acquise
15. 9e échelon
16. 5e échelon
17. 2/3 de l'ancienneté acquise
18. 8e échelon
19. 4e échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 7e échelon
22. 3e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 6e échelon
25. 2e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 5e échelon
28. 1er échelon
29. 1/2 de l'ancienneté acquise
30. 4e échelon
31. 1er échelon
32. Sans ancienneté
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 16