Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, l'article 7-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :
2. « Art. 7-1.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
3. SITUATION D'ORIGINE dans un grade en échelle C3
4. NOUVELLE SITUATION dans le grade d'assistant socio-éducatif
5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
6. 10e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9. 9e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 8e échelon
13. 8e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 7e échelon
16. 7e échelon
17. 2/3 de l'ancienneté acquise
18. 6e échelon
19. 6e échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 5e échelon
22. 6e échelon
23. Sans ancienneté
24. 4e échelon
25. 5e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 3e échelon
28. A partir d'un an et quatre mois
29. 5e échelon
30. Sans ancienneté
31. Avant un an et quatre mois
32. 4e échelon
33. 2/3 de l'ancienneté acquise
34. 2e échelon
35. 3er échelon
36. Ancienneté acquise
37. 1er échelon
38. 3e échelon
39. Sans ancienneté
40. Situation d'origine dans un grade en échelle C2
41. Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif
42. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
43. 12e échelon
44. 8e échelon
45. 3/4 de l'ancienneté acquise
46. 11e échelon
47. 7e échelon
48. 1/2 de l'ancienneté acquise
49. 10e échelon
50. 7e échelon
51. Sans ancienneté
52. 9e échelon
53. 6e échelon
54. 2/3 de l'ancienneté acquise
55. 8e échelon
56. 6e échelon
57. Sans ancienneté
58. 7e échelon
59. 5e échelon
60. Ancienneté acquise
61. 6e échelon
62. 4e échelon
63. Ancienneté acquise
64. 5e échelon
65. 3e échelon
66. Ancienneté acquise
67. 4e échelon
68. 2e échelon
69. Ancienneté acquise
70. 3e échelon
71. 2e échelon
72. Sans ancienneté
73. 2e échelon
74. 1er échelon
75. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
76. 1er échelon
77. 1er échelon
78. Ancienneté acquise
79. Situation d'origine dans un grade en échelle C1
80. Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif
81. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
82. 11e échelon
83. 6e échelon
84. Sans ancienneté
85. 10e échelon
86. 6e échelon
87. Sans ancienneté
88. 9e échelon
89. 5e échelon
90. 2/3 de l'ancienneté acquise
91. 8e échelon
92. 4e échelon
93. Ancienneté acquise
94. 7e échelon
95. 3e échelon
96. Ancienneté acquise
97. 6e échelon
98. 2e échelon
99. Ancienneté acquise
100. 5e échelon
101. 2e échelon
102. Sans ancienneté
103. 4e échelon
104. 1er échelon
105. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
106. 3e échelon
107. 1er échelon
108. Ancienneté acquise
109. 2e échelon
110. 1er échelon
111. Sans ancienneté
112. 1er échelon
113. 1er échelon
114. Sans ancienneté
115. « A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :
116. SITUATION D'ORIGINE en échelle C1
117. NOUVELLE SITUATION 1er grade
118. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
119. 12e échelon
120. 6e échelon
121. Ancienneté acquise
122. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade ; « III.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 92-843 du 28 août 1992 : art. 7-1