Décret n°2016-595 du 12 mai 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-595 du 12 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
IdentifiantLEGIARTI000032545571
Texte parentLEGITEXT000032545553
Référencearticle 4 du décret n°2016-595 du 12 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2017, l'article 7-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

3. SITUATION D'ORIGINE dans un grade en échelle C3

4. NOUVELLE SITUATION dans le grade d'assistant socio-éducatif

5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

6. 10e échelon

7. 10e échelon

8. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

9. 9e échelon

10. 9e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 8e échelon

13. 8e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 7e échelon

16. 7e échelon

17. 2/3 de l'ancienneté acquise

18. 6e échelon

19. 6e échelon

20. 2/3 de l'ancienneté acquise

21. 5e échelon

22. 6e échelon

23. Sans ancienneté

24. 4e échelon

25. 5e échelon

26. Ancienneté acquise

27. 3e échelon

28. A partir d'un an et quatre mois

29. 5e échelon

30. Sans ancienneté

31. Avant un an et quatre mois

32. 4e échelon

33. 2/3 de l'ancienneté acquise

34. 2e échelon

35. 3er échelon

36. Ancienneté acquise

37. 1er échelon

38. 3e échelon

39. Sans ancienneté

40. Situation d'origine dans un grade en échelle C2

41. Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif

42. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

43. 12e échelon

44. 8e échelon

45. 3/4 de l'ancienneté acquise

46. 11e échelon

47. 7e échelon

48. 1/2 de l'ancienneté acquise

49. 10e échelon

50. 7e échelon

51. Sans ancienneté

52. 9e échelon

53. 6e échelon

54. 2/3 de l'ancienneté acquise

55. 8e échelon

56. 6e échelon

57. Sans ancienneté

58. 7e échelon

59. 5e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 6e échelon

62. 4e échelon

63. Ancienneté acquise

64. 5e échelon

65. 3e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 4e échelon

68. 2e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 3e échelon

71. 2e échelon

72. Sans ancienneté

73. 2e échelon

74. 1er échelon

75. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

76. 1er échelon

77. 1er échelon

78. Ancienneté acquise

79. Situation d'origine dans un grade en échelle C1

80. Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif

81. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

82. 11e échelon

83. 6e échelon

84. Sans ancienneté

85. 10e échelon

86. 6e échelon

87. Sans ancienneté

88. 9e échelon

89. 5e échelon

90. 2/3 de l'ancienneté acquise

91. 8e échelon

92. 4e échelon

93. Ancienneté acquise

94. 7e échelon

95. 3e échelon

96. Ancienneté acquise

97. 6e échelon

98. 2e échelon

99. Ancienneté acquise

100. 5e échelon

101. 2e échelon

102. Sans ancienneté

103. 4e échelon

104. 1er échelon

105. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

106. 3e échelon

107. 1er échelon

108. Ancienneté acquise

109. 2e échelon

110. 1er échelon

111. Sans ancienneté

112. 1er échelon

113. 1er échelon

114. Sans ancienneté

115. « A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :

116. SITUATION D'ORIGINE en échelle C1

117. NOUVELLE SITUATION 1er grade

118. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

119. 12e échelon

120. 6e échelon

121. Ancienneté acquise

122. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade ; « III.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-843 du 28 août 1992 : art. 7-1

Aller plus loin

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