Décret n°2016-595 du 12 mai 2016 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-595 du 12 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants
IdentifiantLEGIARTI000032545595
Texte parentLEGITEXT000032545553
Référencearticle 22 du décret n°2016-595 du 12 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

2. Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 21.

3. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2018, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

4. Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.

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