Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-598 du 12 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux
  1. Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux
IdentifiantLEGIARTI000032545859
Texte parentLEGITEXT000032545793
Référencearticle 21 du décret n°2016-598 du 12 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 20. - Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

3. SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

4. du grade d'infirmier

5. SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE

6. du grade d'infirmier

7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

8. de la durée de l'échelon

9. 8e échelon

10. 5e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 7e échelon

13. 4e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 6e échelon

16. 3e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 5e échelon

19. 2e échelon

20. Ancienneté acquise

21. 4e échelon à partir d'un an

22. 1er échelon

23. Ancienneté acquise

24. . »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 : art. 20

Aller plus loin

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