Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-598 du 12 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux
Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux
IdentifiantLEGIARTI000032545859
Texte parentLEGITEXT000032545793
Référencearticle 21 du décret n°2016-598 du 12 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 20. - Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
3. SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
4. du grade d'infirmier
5. SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
6. du grade d'infirmier
7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
8. de la durée de l'échelon
9. 8e échelon
10. 5e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 7e échelon
13. 4e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 6e échelon
16. 3e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 5e échelon
19. 2e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 4e échelon à partir d'un an
22. 1er échelon
23. Ancienneté acquise
24. . »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 : art. 20
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