Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-598 du 12 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales
Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales
IdentifiantLEGIARTI000032545877
Texte parentLEGITEXT000032545793
Référencearticle 29 du décret n°2016-598 du 12 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 20. - Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
« Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 : art. 20
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