Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-641 du 19 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032554119
Texte parentLEGITEXT000032554109
Référencearticle 2 du décret n°2016-641 du 19 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 264-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 264-3.-L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D264-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032554119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.