Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au 1° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ; 2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
3. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C
4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
5. Premier grade Echelons
6. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
7. 10e échelon
8. 10e échelon
9. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
10. 9e échelon
11. 9e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 8e échelon
14. 8e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 7e échelon
17. 7e échelon
18. 2/3 de l'ancienneté acquise
19. 6e échelon
20. 6e échelon
21. 2/3 de l'ancienneté acquise
22. 5e échelon
23. 6e échelon
24. Sans ancienneté
25. 4e échelon
26. 5e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 3e échelon
29. A partir d'un an et quatre mois
30. 5e échelon
31. Sans ancienneté
32. Avant un an et quatre mois
33. 4e échelon
34. 2/3 de l'ancienneté acquise
35. 2e échelon
36. 3er échelon
37. Ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 3e échelon
40. Sans ancienneté
41. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
42. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
43. NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
44. Premier grade Echelons
45. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
46. 12e échelon
47. 8e échelon
48. 3/4 de l'ancienneté acquise
49. 11e échelon
50. 7e échelon
51. 1/2 de l'ancienneté acquise
52. 10e échelon
53. 7e échelon
54. Sans ancienneté
55. 9e échelon
56. 6e échelon
57. 2/3 de l'ancienneté acquise
58. 8e échelon
59. 6e échelon
60. Sans ancienneté
61. 7e échelon
62. 5e échelon
63. Ancienneté acquise
64. 6e échelon
65. 4e échelon
66. Ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 3e échelon
69. Ancienneté acquise
70. 4e échelon
71. 2e échelon
72. Ancienneté acquise
73. 3e échelon
74. 2e échelon
75. Sans ancienneté
76. 2e échelon
77. 1er échelon
78. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. Ancienneté acquise
82. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
83. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
84. NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
85. Premier grade Echelons
86. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
87. 11e échelon
88. 6e échelon
89. Sans ancienneté
90. 10e échelon
91. 6e échelon
92. Sans ancienneté
93. 9e échelon
94. 5e échelon
95. 2/3 de l'ancienneté acquise
96. 8e échelon
97. 4e échelon
98. Ancienneté acquise
99. 7e échelon
100. 3e échelon
101. Ancienneté acquise
102. 6e échelon
103. 2e échelon
104. Ancienneté acquise
105. 5e échelon
106. 2e échelon
107. Sans ancienneté
108. 4e échelon
109. 1er échelon
110. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
111. 3e échelon
112. 1er échelon
113. Ancienneté acquise
114. 2e échelon
115. 1er échelon
116. Sans ancienneté
117. 1er échelon
118. 1er échelon
119. Sans ancienneté
120. « A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;
121. 3° Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
122. GRADES ET ÉCHELONS
123. DURÉE
124. Deuxième grade : assistant socio-éducatif principal
125. 11e échelon
126. 10e échelon
127. 3 ans
128. 9e échelon
129. 3 ans
130. 8e échelon
131. 2 ans et 6 mois
132. 7e échelon
133. 2 ans et 6 mois
134. 6e échelon
135. 2 ans
136. 5e échelon
137. 2 ans
138. 4e échelon
139. 2 ans
140. 3e échelon
141. 2 ans
142. 2e échelon
143. 2 ans
144. 1er échelon
145. 1 an
146. Premier grade : assistant socio-éducatif
147. 12e échelon
148. 11e échelon
149. 4 ans
150. 10e échelon
151. 3 ans
152. 9e échelon
153. 3 ans
154. 8e échelon
155. 3 ans
156. 7e échelon
157. 2 ans
158. 6e échelon
159. 2 ans
160. 5e échelon
161. 2 ans
162. 4e échelon
163. 2 ans
164. 3e échelon
165. 2 ans
166. 2e échelon
167. 2 ans
168. 1er échelon
169. 2 ans
170. 4° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
171. « Art. 12.-I.-Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les assistants socio-éducatif du premier grade justifiant au 1er janvier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « II.-Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
172. SITUATION D'ORIGINE dans le premier grade : assistant socio-éducatif
173. NOUVELLE SITUATION dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal
174. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
175. 12e échelon
176. 8e échelon
177. Ancienneté acquise
178. 11e échelon
179. 7e échelon
180. 5/8 de l'ancienneté acquise
181. 10e échelon
182. 6e échelon
183. 2/3 de l'ancienneté acquise
184. 9e échelon
185. 5e échelon
186. 2/3 de l'ancienneté acquise
187. 8e échelon
188. 4e échelon
189. 2/3 de l'ancienneté acquise
190. 7e échelon
191. 3e échelon
192. Ancienneté acquise
193. 6e échelon
194. 2e échelon
195. Ancienneté acquise
196. 5e échelon
197. 1er échelon
198. 1/2 de l'ancienneté acquise
199. 4e échelon
200. 1er échelon
201. Sans ancienneté
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 : art. 2, art. 8, art. 11, art. 12