Décret n°2016-635 du 19 mai 2016 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-635 du 19 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000032562662
Texte parentLEGITEXT000032562638
Référencearticle 8 du décret n°2016-635 du 19 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au 1° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ; 2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

3. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C

4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

5. Premier grade Echelons

6. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

7. 10e échelon

8. 10e échelon

9. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10. 9e échelon

11. 9e échelon

12. Ancienneté acquise

13. 8e échelon

14. 8e échelon

15. Ancienneté acquise

16. 7e échelon

17. 7e échelon

18. 2/3 de l'ancienneté acquise

19. 6e échelon

20. 6e échelon

21. 2/3 de l'ancienneté acquise

22. 5e échelon

23. 6e échelon

24. Sans ancienneté

25. 4e échelon

26. 5e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 3e échelon

29. A partir d'un an et quatre mois

30. 5e échelon

31. Sans ancienneté

32. Avant un an et quatre mois

33. 4e échelon

34. 2/3 de l'ancienneté acquise

35. 2e échelon

36. 3er échelon

37. Ancienneté acquise

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Sans ancienneté

41. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

42. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

43. NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

44. Premier grade Echelons

45. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

46. 12e échelon

47. 8e échelon

48. 3/4 de l'ancienneté acquise

49. 11e échelon

50. 7e échelon

51. 1/2 de l'ancienneté acquise

52. 10e échelon

53. 7e échelon

54. Sans ancienneté

55. 9e échelon

56. 6e échelon

57. 2/3 de l'ancienneté acquise

58. 8e échelon

59. 6e échelon

60. Sans ancienneté

61. 7e échelon

62. 5e échelon

63. Ancienneté acquise

64. 6e échelon

65. 4e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 4e échelon

71. 2e échelon

72. Ancienneté acquise

73. 3e échelon

74. 2e échelon

75. Sans ancienneté

76. 2e échelon

77. 1er échelon

78. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Ancienneté acquise

82. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

83. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

84. NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

85. Premier grade Echelons

86. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

87. 11e échelon

88. 6e échelon

89. Sans ancienneté

90. 10e échelon

91. 6e échelon

92. Sans ancienneté

93. 9e échelon

94. 5e échelon

95. 2/3 de l'ancienneté acquise

96. 8e échelon

97. 4e échelon

98. Ancienneté acquise

99. 7e échelon

100. 3e échelon

101. Ancienneté acquise

102. 6e échelon

103. 2e échelon

104. Ancienneté acquise

105. 5e échelon

106. 2e échelon

107. Sans ancienneté

108. 4e échelon

109. 1er échelon

110. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

111. 3e échelon

112. 1er échelon

113. Ancienneté acquise

114. 2e échelon

115. 1er échelon

116. Sans ancienneté

117. 1er échelon

118. 1er échelon

119. Sans ancienneté

120. « A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;

121. 3° Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :

122. GRADES ET ÉCHELONS

123. DURÉE

124. Deuxième grade : assistant socio-éducatif principal

125. 11e échelon

126. 10e échelon

127. 3 ans

128. 9e échelon

129. 3 ans

130. 8e échelon

131. 2 ans et 6 mois

132. 7e échelon

133. 2 ans et 6 mois

134. 6e échelon

135. 2 ans

136. 5e échelon

137. 2 ans

138. 4e échelon

139. 2 ans

140. 3e échelon

141. 2 ans

142. 2e échelon

143. 2 ans

144. 1er échelon

145. 1 an

146. Premier grade : assistant socio-éducatif

147. 12e échelon

148. 11e échelon

149. 4 ans

150. 10e échelon

151. 3 ans

152. 9e échelon

153. 3 ans

154. 8e échelon

155. 3 ans

156. 7e échelon

157. 2 ans

158. 6e échelon

159. 2 ans

160. 5e échelon

161. 2 ans

162. 4e échelon

163. 2 ans

164. 3e échelon

165. 2 ans

166. 2e échelon

167. 2 ans

168. 1er échelon

169. 2 ans

170. 4° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

171. « Art. 12.-I.-Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les assistants socio-éducatif du premier grade justifiant au 1er janvier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « II.-Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

172. SITUATION D'ORIGINE dans le premier grade : assistant socio-éducatif

173. NOUVELLE SITUATION dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal

174. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

175. 12e échelon

176. 8e échelon

177. Ancienneté acquise

178. 11e échelon

179. 7e échelon

180. 5/8 de l'ancienneté acquise

181. 10e échelon

182. 6e échelon

183. 2/3 de l'ancienneté acquise

184. 9e échelon

185. 5e échelon

186. 2/3 de l'ancienneté acquise

187. 8e échelon

188. 4e échelon

189. 2/3 de l'ancienneté acquise

190. 7e échelon

191. 3e échelon

192. Ancienneté acquise

193. 6e échelon

194. 2e échelon

195. Ancienneté acquise

196. 5e échelon

197. 1er échelon

198. 1/2 de l'ancienneté acquise

199. 4e échelon

200. 1er échelon

201. Sans ancienneté

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 : art. 2, art. 8, art. 11, art. 12

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