Article 1 LEGIARTI000032562650
A modifié :
- Décret n°2014-100 du 4 février 2014 : art. 8, art. 11, art. 12
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires relevant des corps de la filière socio-éducative de la catégorie B : conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ; assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; fonctionnaires de la catégorie C accédant à un des corps précités. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la structure de carrière commune aux corps précités qui prennent effet au 1er janvier 2017 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice de certains corps socio-éducatifs relevant de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2017, le décret met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date pour les corps concernés. Il actualise les modalités d'avancement de grade. Enfin, dans le cadre de dispositions transitoires prenant effet au 1er janvier 2017, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres d'un des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine dans le premier grade | Nouvelle situation dans le premier grade | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Situation d'origine dans le deuxième grade | Nouvelle situation dans le deuxième grade | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
2. A cet effet, les quatre échelons provisoires mentionnés à l'article 14 du même décret sont supprimés et remplacés par trois échelons provisoires.
Situation d'origine dans le premier grade : assistant socio-éducatif | Nouvelle situation dans le premier grade : assistant socio-éducatif | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Situation d'origine dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal | Nouvelle situation dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon provisoire | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
3e échelon provisoire | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
1. Les agents régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.
2. Les agents régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du présent décret.
3. Les membres des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé et par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
A abrogé :
A modifié :
1. Les dispositions des articles 4, 8 à 11 et 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2016).