Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 29 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » et, au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ; 2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;
3. 3° Les tableaux figurant au I de l'article 14 sont remplacés par les tableaux suivants :
4. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
5. avant le 1er décembre 2010
6. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER
7. en soins généraux et spécialisés
8. Au-delà de 22 ans
9. 7e échelon
10. Entre 18 et 22 ans
11. 6e échelon
12. Entre 14 et 18 ans
13. 5e échelon
14. Entre 10 et 14 ans
15. 4e échelon
16. Entre 7 et 10 ans
17. 3e échelon
18. Entre 4 et 7 ans
19. 2e échelon
20. Avant 4 ans
21. 1er échelon
22. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
23. avant le 1er juillet 2012
24. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER
25. en soins généraux et spécialisés
26. Au-delà de 22 ans
27. 8e échelon
28. Entre 18 et 22 ans
29. 7e échelon
30. Entre 14 et 18 ans
31. 6e échelon
32. Entre 12 et 14 ans
33. 5e échelon
34. Entre 10 et 12 ans
35. 4e échelon
36. Entre 7 et 10 ans
37. 3e échelon
38. Entre 4 et 7 ans
39. 2e échelon
40. Avant 4 ans
41. 1er échelon
42. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012
43. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
44. Au-delà de 22 ans
45. 8e échelon
46. Entre 18 et 22 ans
47. 7e échelon
48. Entre 14 et 18 ans
49. 6e échelon
50. Entre 10 et 14 ans
51. 5e échelon
52. Entre 7 et 10 ans
53. 4e échelon
54. Entre 4 et 7 ans
55. 3e échelon
56. Entre 2 et 4 ans
57. 2e échelon
58. Avant 2 ans
59. 1er échelon
60. 4° Le tableau de l'article 19 est remplacé par le tableau suivant :
61. GRADES ET ÉCHELONS
62. DURÉE
63. Quatrième grade
64. 6e échelon
65. 5e échelon
66. 4 ans
67. 4e échelon
68. 4 ans
69. 3e échelon
70. 4 ans
71. 2e échelon
72. 3 ans
73. 1er échelon
74. 2 ans
75. Troisième grade
76. 10e échelon
77. 9e échelon
78. 4 ans
79. 8e échelon
80. 4 ans
81. 7e échelon
82. 4 ans
83. 6e échelon
84. 3 ans 6 mois
85. 5e échelon
86. 2 ans
87. 4e échelon
88. 2 ans
89. 3e échelon
90. 2 ans
91. 2e échelon
92. 2 ans
93. 1er échelon
94. 2 ans
95. Deuxième grade
96. 10e échelon
97. 9e échelon
98. 4 ans
99. 8e échelon
100. 4 ans
101. 7e échelon
102. 4 ans
103. 6e échelon
104. 3 ans 6 mois
105. 5e échelon
106. 3 ans
107. 4e échelon
108. 2 ans
109. 3e échelon
110. 2 ans
111. 2e échelon
112. 2 ans
113. 1er échelon
114. 2 ans
115. Premier grade
116. 10e échelon
117. 9e échelon
118. 4 ans
119. 8e échelon
120. 4 ans
121. 7e échelon
122. 4 ans
123. 6e échelon
124. 3 ans 6 mois
125. 5e échelon
126. 3 ans
127. 4e échelon
128. 3 ans
129. 3e échelon
130. 3 ans
131. 2e échelon
132. 3 ans
133. 1er échelon
134. 2 ans
135. 5° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
136. « Art. 20. - Peuvent être promus au deuxième grade : « 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ; « 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. » ;
137. 6° L'article 22 est ainsi modifié : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
138. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
139. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
140. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
141. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
142. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
143. dans la limite de la durée de l'échelon
144. 10e échelon
145. 10e échelon
146. Ancienneté acquise
147. 9e échelon
148. 9e échelon
149. Ancienneté acquise
150. 8e échelon
151. 8e échelon
152. Ancienneté acquise
153. 7e échelon
154. 7e échelon
155. Ancienneté acquise
156. 6e échelon
157. 6e échelon
158. Ancienneté acquise
159. 5e échelon
160. 5e échelon
161. Ancienneté acquise
162. 4e échelon à partir de deux ans
163. 4e échelon
164. Ancienneté acquise au-delà d'un an
165. b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
166. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
167. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
168. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
169. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
170. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
171. dans la limite de la durée de l'échelon
172. 10e échelon
173. 10e échelon
174. Ancienneté acquise
175. 9e échelon
176. 9e échelon
177. Ancienneté acquise
178. 8e échelon
179. 8e échelon
180. Ancienneté acquise
181. 7e échelon
182. 7e échelon
183. Ancienneté acquise
184. 6e échelon
185. 6e échelon
186. Ancienneté acquise
187. 5e échelon
188. 5e échelon
189. Ancienneté acquise
190. 4e échelon à partir d'un an
191. 4e échelon
192. Ancienneté acquise au-delà d'un an
193. 4e échelon avant un an
194. 3e échelon
195. Ancienneté acquise majorée d'un an
196. 3e échelon à partir de deux ans
197. 3e échelon
198. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
199. 3e échelon avant deux ans
200. 2e échelon
201. Ancienneté acquise
202. 2e échelon à partir d'un an
203. 1er échelon
204. Ancienneté acquise au-delà d'un an
205. 7° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
206. « Art. 23. - Peuvent être promus au troisième grade : « 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ; « 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. « Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. » ;
207. 8° L'article 25 est ainsi modifié : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
208. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
209. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
210. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
211. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
212. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
213. dans la limite de la durée de l'échelon
214. 10e échelon
215. 10e échelon
216. Ancienneté acquise
217. 9e échelon
218. 9e échelon
219. Ancienneté acquise
220. 8e échelon
221. 8e échelon
222. Ancienneté acquise
223. 7e échelon
224. 7e échelon
225. Ancienneté acquise
226. 6e échelon
227. 6e échelon
228. Ancienneté acquise
229. 5e échelon
230. 5e échelon
231. 2/3 de l'ancienneté acquise
232. 4e échelon, au-delà d'un an
233. 4e échelon
234. Ancienneté acquise
235. b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
236. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
237. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
238. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
239. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
240. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
241. dans la limite de la durée de l'échelon
242. 10e échelon
243. 10e échelon
244. Ancienneté acquise
245. 9e échelon
246. 9e échelon
247. Ancienneté acquise
248. 8e échelon
249. 8e échelon
250. Ancienneté acquise
251. 7e échelon
252. 7e échelon
253. Ancienneté acquise
254. 6e échelon
255. 6e échelon
256. Ancienneté acquise
257. 5e échelon
258. 5e échelon
259. 2/3 de l'ancienneté acquise
260. 4e échelon à partir d'un an
261. 4e échelon
262. Ancienneté acquise au-delà d'un an
263. 4e échelon avant un an
264. 3e échelon
265. Ancienneté acquise majorée d'un an
266. 3e échelon à partir de deux ans
267. 3e échelon
268. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
269. 3e échelon avant deux ans
270. 2e échelon
271. Ancienneté acquise
272. 2e échelon à partir d'un an
273. 1er échelon
274. Ancienneté acquise au-delà d'un an
275. c) Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
276. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
277. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
278. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
279. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
280. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
281. dans la limite de la durée de l'échelon
282. 10e échelon
283. 10e échelon
284. Ancienneté acquise
285. 9e échelon
286. 9e échelon
287. Ancienneté acquise
288. 8e échelon
289. 8e échelon
290. Ancienneté acquise
291. 7e échelon
292. 7e échelon
293. Ancienneté acquise
294. 6e échelon
295. 6e échelon
296. Ancienneté acquise
297. 5e échelon
298. 5e échelon
299. 2/3 de l'ancienneté acquise
300. 4e échelon
301. 4e échelon
302. Ancienneté acquise
303. 3e échelon
304. 3e échelon
305. Ancienneté acquise
306. 2e échelon, à partir d'un an
307. 2e échelon
308. Ancienneté acquise
309. 9° L'article 26 est ainsi modifié : a) Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. » ; b) Le tableau figurant dans cet article est remplacé par le tableau suivant :
310. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
311. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
312. SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
313. d'infirmier en soins généraux et spécialisés
314. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
315. dans la limite de la durée de l'échelon
316. 10e échelon
317. 6e échelon
318. Ancienneté acquise
319. 9e échelon
320. 5e échelon
321. Ancienneté acquise
322. 8e échelon
323. 4e échelon
324. Ancienneté acquise
325. 7e échelon
326. 3e échelon
327. Ancienneté acquise
328. 6e échelon
329. 2e échelon
330. 6/7 de l'ancienneté acquise
331. 5e échelon
332. 1er échelon
333. Ancienneté acquise
334. 4e échelon
335. 1er échelon
336. Sans ancienneté
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 2, art. 10, art. 14, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26