Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-639 du 19 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant des décrets n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière
  1. Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant des décrets n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000032569106
Texte parentLEGITEXT000032569078
Référencearticle 5 du décret n°2016-639 du 19 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » et, au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ; 2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;

3. 3° Les tableaux figurant au I de l'article 14 sont remplacés par les tableaux suivants :

4. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

5. avant le 1er décembre 2010

6. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER

7. en soins généraux et spécialisés

8. Au-delà de 22 ans

9. 7e échelon

10. Entre 18 et 22 ans

11. 6e échelon

12. Entre 14 et 18 ans

13. 5e échelon

14. Entre 10 et 14 ans

15. 4e échelon

16. Entre 7 et 10 ans

17. 3e échelon

18. Entre 4 et 7 ans

19. 2e échelon

20. Avant 4 ans

21. 1er échelon

22. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

23. avant le 1er juillet 2012

24. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER

25. en soins généraux et spécialisés

26. Au-delà de 22 ans

27. 8e échelon

28. Entre 18 et 22 ans

29. 7e échelon

30. Entre 14 et 18 ans

31. 6e échelon

32. Entre 12 et 14 ans

33. 5e échelon

34. Entre 10 et 12 ans

35. 4e échelon

36. Entre 7 et 10 ans

37. 3e échelon

38. Entre 4 et 7 ans

39. 2e échelon

40. Avant 4 ans

41. 1er échelon

42. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012

43. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés

44. Au-delà de 22 ans

45. 8e échelon

46. Entre 18 et 22 ans

47. 7e échelon

48. Entre 14 et 18 ans

49. 6e échelon

50. Entre 10 et 14 ans

51. 5e échelon

52. Entre 7 et 10 ans

53. 4e échelon

54. Entre 4 et 7 ans

55. 3e échelon

56. Entre 2 et 4 ans

57. 2e échelon

58. Avant 2 ans

59. 1er échelon

60. 4° Le tableau de l'article 19 est remplacé par le tableau suivant :

61. GRADES ET ÉCHELONS

62. DURÉE

63. Quatrième grade

64. 6e échelon

65. 5e échelon

66. 4 ans

67. 4e échelon

68. 4 ans

69. 3e échelon

70. 4 ans

71. 2e échelon

72. 3 ans

73. 1er échelon

74. 2 ans

75. Troisième grade

76. 10e échelon

77. 9e échelon

78. 4 ans

79. 8e échelon

80. 4 ans

81. 7e échelon

82. 4 ans

83. 6e échelon

84. 3 ans 6 mois

85. 5e échelon

86. 2 ans

87. 4e échelon

88. 2 ans

89. 3e échelon

90. 2 ans

91. 2e échelon

92. 2 ans

93. 1er échelon

94. 2 ans

95. Deuxième grade

96. 10e échelon

97. 9e échelon

98. 4 ans

99. 8e échelon

100. 4 ans

101. 7e échelon

102. 4 ans

103. 6e échelon

104. 3 ans 6 mois

105. 5e échelon

106. 3 ans

107. 4e échelon

108. 2 ans

109. 3e échelon

110. 2 ans

111. 2e échelon

112. 2 ans

113. 1er échelon

114. 2 ans

115. Premier grade

116. 10e échelon

117. 9e échelon

118. 4 ans

119. 8e échelon

120. 4 ans

121. 7e échelon

122. 4 ans

123. 6e échelon

124. 3 ans 6 mois

125. 5e échelon

126. 3 ans

127. 4e échelon

128. 3 ans

129. 3e échelon

130. 3 ans

131. 2e échelon

132. 3 ans

133. 1er échelon

134. 2 ans

135. 5° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

136. « Art. 20. - Peuvent être promus au deuxième grade : « 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ; « 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. » ;

137. 6° L'article 22 est ainsi modifié : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

138. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

139. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

140. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

141. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

142. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

143. dans la limite de la durée de l'échelon

144. 10e échelon

145. 10e échelon

146. Ancienneté acquise

147. 9e échelon

148. 9e échelon

149. Ancienneté acquise

150. 8e échelon

151. 8e échelon

152. Ancienneté acquise

153. 7e échelon

154. 7e échelon

155. Ancienneté acquise

156. 6e échelon

157. 6e échelon

158. Ancienneté acquise

159. 5e échelon

160. 5e échelon

161. Ancienneté acquise

162. 4e échelon à partir de deux ans

163. 4e échelon

164. Ancienneté acquise au-delà d'un an

165. b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

166. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

167. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

168. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

169. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

170. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

171. dans la limite de la durée de l'échelon

172. 10e échelon

173. 10e échelon

174. Ancienneté acquise

175. 9e échelon

176. 9e échelon

177. Ancienneté acquise

178. 8e échelon

179. 8e échelon

180. Ancienneté acquise

181. 7e échelon

182. 7e échelon

183. Ancienneté acquise

184. 6e échelon

185. 6e échelon

186. Ancienneté acquise

187. 5e échelon

188. 5e échelon

189. Ancienneté acquise

190. 4e échelon à partir d'un an

191. 4e échelon

192. Ancienneté acquise au-delà d'un an

193. 4e échelon avant un an

194. 3e échelon

195. Ancienneté acquise majorée d'un an

196. 3e échelon à partir de deux ans

197. 3e échelon

198. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

199. 3e échelon avant deux ans

200. 2e échelon

201. Ancienneté acquise

202. 2e échelon à partir d'un an

203. 1er échelon

204. Ancienneté acquise au-delà d'un an

205. 7° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

206. « Art. 23. - Peuvent être promus au troisième grade : « 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ; « 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. « Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. » ;

207. 8° L'article 25 est ainsi modifié : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

208. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

209. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

210. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

211. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

212. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

213. dans la limite de la durée de l'échelon

214. 10e échelon

215. 10e échelon

216. Ancienneté acquise

217. 9e échelon

218. 9e échelon

219. Ancienneté acquise

220. 8e échelon

221. 8e échelon

222. Ancienneté acquise

223. 7e échelon

224. 7e échelon

225. Ancienneté acquise

226. 6e échelon

227. 6e échelon

228. Ancienneté acquise

229. 5e échelon

230. 5e échelon

231. 2/3 de l'ancienneté acquise

232. 4e échelon, au-delà d'un an

233. 4e échelon

234. Ancienneté acquise

235. b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

236. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

237. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

238. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

239. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

240. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

241. dans la limite de la durée de l'échelon

242. 10e échelon

243. 10e échelon

244. Ancienneté acquise

245. 9e échelon

246. 9e échelon

247. Ancienneté acquise

248. 8e échelon

249. 8e échelon

250. Ancienneté acquise

251. 7e échelon

252. 7e échelon

253. Ancienneté acquise

254. 6e échelon

255. 6e échelon

256. Ancienneté acquise

257. 5e échelon

258. 5e échelon

259. 2/3 de l'ancienneté acquise

260. 4e échelon à partir d'un an

261. 4e échelon

262. Ancienneté acquise au-delà d'un an

263. 4e échelon avant un an

264. 3e échelon

265. Ancienneté acquise majorée d'un an

266. 3e échelon à partir de deux ans

267. 3e échelon

268. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

269. 3e échelon avant deux ans

270. 2e échelon

271. Ancienneté acquise

272. 2e échelon à partir d'un an

273. 1er échelon

274. Ancienneté acquise au-delà d'un an

275. c) Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :

276. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

277. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

278. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

279. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

280. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

281. dans la limite de la durée de l'échelon

282. 10e échelon

283. 10e échelon

284. Ancienneté acquise

285. 9e échelon

286. 9e échelon

287. Ancienneté acquise

288. 8e échelon

289. 8e échelon

290. Ancienneté acquise

291. 7e échelon

292. 7e échelon

293. Ancienneté acquise

294. 6e échelon

295. 6e échelon

296. Ancienneté acquise

297. 5e échelon

298. 5e échelon

299. 2/3 de l'ancienneté acquise

300. 4e échelon

301. 4e échelon

302. Ancienneté acquise

303. 3e échelon

304. 3e échelon

305. Ancienneté acquise

306. 2e échelon, à partir d'un an

307. 2e échelon

308. Ancienneté acquise

309. 9° L'article 26 est ainsi modifié : a) Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. » ; b) Le tableau figurant dans cet article est remplacé par le tableau suivant :

310. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

311. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

312. SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE

313. d'infirmier en soins généraux et spécialisés

314. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

315. dans la limite de la durée de l'échelon

316. 10e échelon

317. 6e échelon

318. Ancienneté acquise

319. 9e échelon

320. 5e échelon

321. Ancienneté acquise

322. 8e échelon

323. 4e échelon

324. Ancienneté acquise

325. 7e échelon

326. 3e échelon

327. Ancienneté acquise

328. 6e échelon

329. 2e échelon

330. 6/7 de l'ancienneté acquise

331. 5e échelon

332. 1er échelon

333. Ancienneté acquise

334. 4e échelon

335. 1er échelon

336. Sans ancienneté

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 2, art. 10, art. 14, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26

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