Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 21 août 2015 susvisé est ainsi modifié : 1° Aux 1° et 2° de l'article 2, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ; 2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9. - Les fonctionnaires recrutés dans le présent corps qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;
3. 3° A l'article 11, le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
4. DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
5. avant le 1er septembre 2015
6. SITUATION
7. dans le grade de classe normale
8. Au-delà de 26 ans
9. 8e échelon
10. Entre 22 et 26 ans
11. 7e échelon
12. Entre 18 ans et 22 ans
13. 6e échelon
14. Entre 14 ans et 18 ans
15. 5e échelon
16. Entre 10 et 14 ans
17. 4e échelon
18. Entre 7 et 10 ans
19. 3e échelon
20. Entre 4 et 7 ans
21. 2e échelon
22. Avant 4 ans
23. 1er échelon
24. 4° Le tableau de l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :
25. GRADES ET ÉCHELONS
26. DURÉE
27. Deuxième grade : classe supérieure
28. 10e échelon
29. 9e échelon
30. 4 ans
31. 8e échelon
32. 4 ans
33. 7e échelon
34. 4 ans
35. 6e échelon
36. 3 ans 6 mois
37. 5e échelon
38. 3 ans
39. 4e échelon
40. 2 ans
41. 3e échelon
42. 2 ans
43. 2e échelon
44. 2 ans
45. 1er échelon
46. 2 ans
47. Premier grade : classe normale
48. 10e échelon
49. 9e échelon
50. 4 ans
51. 8e échelon
52. 4 ans
53. 7e échelon
54. 4 ans
55. 6e échelon
56. 3 ans 6 mois
57. 5e échelon
58. 3 ans
59. 4e échelon
60. 3 ans
61. 3e échelon
62. 3 ans
63. 2e échelon
64. 3 ans
65. 1er échelon
66. 2 ans
67. 5° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
68. « Art. 15. - I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
69. SITUATION DANS LE GRADE
70. d'ergothérapeute de classe normale
71. SITUATION DANS LE GRADE
72. d'ergothérapeute de classe supérieure
73. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
74. dans la limite de la durée de l'échelon
75. 10e échelon
76. 10e échelon
77. Ancienneté acquise
78. 9e échelon
79. 9e échelon
80. Ancienneté acquise
81. 8e échelon
82. 8e échelon
83. Ancienneté acquise
84. 7e échelon
85. 7e échelon
86. Ancienneté acquise
87. 6e échelon
88. 6e échelon
89. Ancienneté acquise
90. 5e échelon
91. 5e échelon
92. Ancienneté acquise
93. 4e échelon à partir de deux ans
94. 4e échelon
95. Ancienneté acquise au-delà d'un an
96. « II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n° 2015-1048 du 21 août 2015 : art. 2, art. 9, art. 11, art. 14, art. 15