Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-639 du 19 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant des décrets n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière
  1. Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant des décrets n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000032569108
Texte parentLEGITEXT000032569078
Référencearticle 6 du décret n°2016-639 du 19 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 21 août 2015 susvisé est ainsi modifié : 1° Aux 1° et 2° de l'article 2, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ; 2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9. - Les fonctionnaires recrutés dans le présent corps qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;

3. 3° A l'article 11, le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

4. DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

5. avant le 1er septembre 2015

6. SITUATION

7. dans le grade de classe normale

8. Au-delà de 26 ans

9. 8e échelon

10. Entre 22 et 26 ans

11. 7e échelon

12. Entre 18 ans et 22 ans

13. 6e échelon

14. Entre 14 ans et 18 ans

15. 5e échelon

16. Entre 10 et 14 ans

17. 4e échelon

18. Entre 7 et 10 ans

19. 3e échelon

20. Entre 4 et 7 ans

21. 2e échelon

22. Avant 4 ans

23. 1er échelon

24. 4° Le tableau de l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :

25. GRADES ET ÉCHELONS

26. DURÉE

27. Deuxième grade : classe supérieure

28. 10e échelon

29. 9e échelon

30. 4 ans

31. 8e échelon

32. 4 ans

33. 7e échelon

34. 4 ans

35. 6e échelon

36. 3 ans 6 mois

37. 5e échelon

38. 3 ans

39. 4e échelon

40. 2 ans

41. 3e échelon

42. 2 ans

43. 2e échelon

44. 2 ans

45. 1er échelon

46. 2 ans

47. Premier grade : classe normale

48. 10e échelon

49. 9e échelon

50. 4 ans

51. 8e échelon

52. 4 ans

53. 7e échelon

54. 4 ans

55. 6e échelon

56. 3 ans 6 mois

57. 5e échelon

58. 3 ans

59. 4e échelon

60. 3 ans

61. 3e échelon

62. 3 ans

63. 2e échelon

64. 3 ans

65. 1er échelon

66. 2 ans

67. 5° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

68. « Art. 15. - I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

69. SITUATION DANS LE GRADE

70. d'ergothérapeute de classe normale

71. SITUATION DANS LE GRADE

72. d'ergothérapeute de classe supérieure

73. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

74. dans la limite de la durée de l'échelon

75. 10e échelon

76. 10e échelon

77. Ancienneté acquise

78. 9e échelon

79. 9e échelon

80. Ancienneté acquise

81. 8e échelon

82. 8e échelon

83. Ancienneté acquise

84. 7e échelon

85. 7e échelon

86. Ancienneté acquise

87. 6e échelon

88. 6e échelon

89. Ancienneté acquise

90. 5e échelon

91. 5e échelon

92. Ancienneté acquise

93. 4e échelon à partir de deux ans

94. 4e échelon

95. Ancienneté acquise au-delà d'un an

96. « II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n° 2015-1048 du 21 août 2015 : art. 2, art. 9, art. 11, art. 14, art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032569108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.