1. La teneur en nicotine des produits du vapotage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3513-8 du code de la santé publique est inférieure ou égale à 20 milligrammes par millilitre.
Arrêté du 19 mai 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.
TexteArrêté du 19 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032575625
Texte parentLEGITEXT000032575614
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