Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
Rattachement
Section 3 : Assistance et représentation des parties
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
  2. Chapitre II : Procédure prud'homale
  3. Section 3 : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000032577377
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 12 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 1453-4, il est inséré un article R. 1453-5 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 1453-5.-Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032577377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.