Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
RattachementSection 4 : Conciliation et jugement
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
Chapitre II : Procédure prud'homale
Section 4 : Conciliation et jugement
IdentifiantLEGIARTI000032577393
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 17 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 1454-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 1454-20.-Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement. »