Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
RattachementSection 4 : Conciliation et jugement
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
Chapitre II : Procédure prud'homale
Section 4 : Conciliation et jugement
IdentifiantLEGIARTI000032577389
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 18 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 1454-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 1454-21.-Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. »