Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
RattachementSection 4 : Conciliation et jugement
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
Chapitre II : Procédure prud'homale
Section 4 : Conciliation et jugement
IdentifiantLEGIARTI000032577395
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 19 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 1454-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 1454-25.-A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
« S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »