Texte publié au Journal officiel
1. Il est créé au chapitre V du titre Vune section 4 ainsi rédigée :
2. « Section 4 « Référés en la forme
3. « Art. R. 1455-12.-A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. « Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : « 1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ; « 2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; « 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28. « Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R1455-12
Divisions : Section 4 : Référés en la forme