Décret n°2016-663 du 24 mai 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteDécret n°2016-663 du 24 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032578814
Texte parentLEGITEXT000032578808
Référencearticle 1 du décret n°2016-663 du 24 mai 2016 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Toute nomination à un emploi de secrétaire général d'un ministère, de directeur général ou de directeur d'administration centrale mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé, ainsi qu'à un emploi mentionné au troisième alinéa du même article lorsque son titulaire est nommé en conseil des ministres et qu'il a autorité sur une direction d'administration centrale ou sur des services pouvant être assimilés à une direction est préalablement soumise, dans les conditions prévues par le présent décret, à l'avis d'un comité chargé d'entendre les personnes susceptibles d'y être nommées.

2. Le comité est présidé par le secrétaire général du Gouvernement ou par un représentant désigné par lui.

3. Outre son président, le comité comprend au moins quatre personnes dont une appartenant au ministère au sein duquel l'emploi est à pourvoir, une extérieure à ce ministère, une qualifiée dans les domaines de compétence de l'emploi à pourvoir et une justifiant de compétences en matière de ressources humaines.

4. Le comité procède à l'audition des personnes sélectionnées par le Premier ministre et le ministre sous l'autorité duquel est placé l'emploi à pourvoir. A l'issue des auditions, le comité communique au ministre son avis sur l'aptitude de chaque personne entendue à occuper l'emploi à pourvoir.

5. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

6. Dans le cas des emplois participant directement aux programmes d'armement et aux missions opérationnelles des services de défense et de sécurité et figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre ou en cas d'urgence constatée par lui, la nomination peut être prononcée sans mettre en œuvre la procédure prévue aux alinéas précédents.

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