Arrêté du 19 avril 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.

TexteArrêté du 19 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN
IdentifiantLEGIARTI000054032857
Texte parentLEGITEXT000032581816
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 avril 2016 (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3. 2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :

4. .1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;

5. .2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou

6. .3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien ;et

7. 3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets en cours de validité suivants :

8. .1 Du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 susvisé ; ou

9. .2 D'un brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054032857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.