Arrêté du 19 avril 2016 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.

TexteArrêté du 19 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN
IdentifiantLEGIARTI000054032843
Texte parentLEGITEXT000032581816
Référencearticle 8-1 de l'arrêté du 19 avril 2016 (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports susvisé ;

3. 2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du second cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;

4. 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

5. 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054032843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.