Décret n°2016-611 du 18 mai 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mai 2016.

TexteDécret n°2016-611 du 18 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032583441
Texte parentLEGITEXT000032583430
Référencearticle 2 du décret n°2016-611 du 18 mai 2016 (version du 20 mai 2016)Légifrance →

1. Les seuils de cotisations et contributions sociales indiqués dans le tableau annexé au présent décret sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant pour l'employeur le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte des mêmes cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

2. Les majorations et pénalités appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils.

3. Dans le cas des tiers mandatés, les seuils ainsi que les cotisations et contributions sociales s'apprécient en totalisant pour chaque tiers le montant des cotisations et contributions sociales déclarées et versées pour l'ensemble des employeurs mandants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032583441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.