Décret n°2016-668 du 24 mai 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-668 du 24 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032585392
Texte parentLEGITEXT000032585384
Référencearticle 2 du décret n°2016-668 du 24 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 4381-90 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 4381-90.-Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.

3. « La commission est composée :

4. « 1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

5. « 2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;

6. « 3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;

7. « 4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

8. « 5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

9. « 6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;

10. « 7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;

11. « 8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

12. « 9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;

13. « 10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;

14. « 11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;

15. « 12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;

16. « 13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;

17. « 14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.

18. « La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. D4381-90

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032585392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.