Arrêté du 25 mai 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 25 mai 2016
Rattachement
Chapitre II : Organisation
  1. Titre Ier : ÉCOLES DOCTORALES
  2. Chapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000046241971
Texte parentLEGITEXT000032588091
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 mai 2016 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le directeur de l'école doctorale met en œuvre le programme d'actions de l'école doctorale, et présente chaque année un rapport d'activité devant la commission de la recherche du conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu dans les établissements concernés.

2. Le directeur de l'école doctorale et du collège doctoral, lorsque celui-ci existe, présente également un rapport d'activité sur les activités mutualisées de l'article 3 dans les mêmes conditions.

3. Le cas échéant, le directeur de l'école doctorale saisit le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 21 de l’arrêté du 26 août 2022 (NOR : ESRS2220637A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046241971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.