1. La liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master dans lesquelles l'admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, concerne les seules formations pour lesquelles l'établissement concerné est dûment habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer le diplôme national de master pour la mention donnée.
Décret n°2016-672 du 25 mai 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2017.
TexteDécret n°2016-672 du 25 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000035548741
Texte parentLEGITEXT000032588486
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