1. Les annuités de remboursement en principal mentionnées dans l'échéancier figurant à l'article 1er sont payées en dix versements mensuels de mars à décembre de l'année considérée. Les montants reversés mensuellement à Electricité de France par le compte « Transition énergétique », mentionné à l'article R. 121-22 du code de l'énergie, compensent prioritairement ces annuités, dans la limite, pour une année donnée, de quatre dixièmes de l'annuité correspondante s'agissant des montants reversés de mars à juin de l'année considérée, et dans la limite du solde de cette même annuité s'agissant des montants reversés de juillet à décembre de l'année considérée.
Arrêté du 13 mai 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 mai 2016.
TexteArrêté du 13 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032590864
Texte parentLEGITEXT000032590858
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