Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-682 du 27 mai 2016
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
IdentifiantLEGIARTI000032593173
Texte parentLEGITEXT000032593158
Référencearticle 5 du décret n°2016-682 du 27 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 121-27est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase du I, les mots : « de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou en application de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 » ;

3. 2° Au 1° du I, après les mots : « Electricité de France », sont ajoutés les mots : « ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 » ;

4. 3° Après le 1° du I, il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

5. « 1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité, augmentée des frais de gestion de cet organisme ; »

6. 4° Après le 4° du I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

7. « 5° Aux coûts supportés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 correspondant au montant intégral de la prime mentionnée à l'article L. 314-7 applicable aux producteurs également consommateurs de tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent. » ;

8. 5° Après le I, sont insérés un I bis et un I ter ainsi rédigés :

9. « I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9 et à l'article R. 311-27-3.

10. « I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9 et à l'article R. 311-27-3. » ;

11. 6° Au II, après les mots : « une entreprise locale de distribution » sont ajoutés les mots : «, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032593173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.