Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

TexteDécret n°2016-696 du 27 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032595983
Texte parentLEGITEXT000032595967
Référencearticle 10 du décret n°2016-696 du 27 mai 2016 (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de santé une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension ou des actes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sur le fondement desquels ces établissements sont réputés autorisés en vertu des dispositions du I de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 1er novembre 2016.

2. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032595983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.