1. En application du 3e de l'article L. 314-19 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-29 du même code, le producteur exploitant l'installation lauréate de l'appel d'offres réalisé conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie portant sur une centrale de type cycle combiné à gaz et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 juin 2011 peut résilier par anticipation son contrat d'achat et bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour la durée restante du contrat d'achat initial.
Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-691 du 28 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000033622810
Texte parentLEGITEXT000032596609
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