1. Jusqu'au 31 décembre 2016, les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route peuvent utiliser des motocyclettes relevant de la catégorie A pour dispenser la formation en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie A2.
Décret n°2016-723 du 31 mai 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 juin 2016.
TexteDécret n°2016-723 du 31 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032621283
Texte parentLEGITEXT000032621274
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