1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi modifiant l'objet des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation afin d'élargir le champ et les modalités de leurs interventions.
LOI n° 2016-719 du 1er juin 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 juin 2016.
TexteLOI n° 2016-719 du 1er juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032621748
Texte parentLEGITEXT000032621742
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