Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2592 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DES HUISSIERS
IdentifiantLEGIARTI000032624380
Texte parentLEGITEXT000032624329
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce. » ;

3. 2° Le quatrième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. » ;

4. 3° Le cinquième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Sous réserve des dispositions de l'article L. 814-10-1 du code de commerce, elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. » ;

6. 4° Le premier alinéa de l'article 7 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée par l'article L. 814-1 du code de commerce, la chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 : art. 1, art. 2, art. 7
    Divisions : Art. 7 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032624380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.