Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE DU 26 JUIN 1816 DU ROI, QUI ÉTABLIT, EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 28 AVRIL 1816, DES COMMISSAIRES-PRISEURS DANS LES VILLES CHEFS-LIEUX D'ARRONDISSEMENT, OU QUI SONT LE SIÈGE D'UN TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE, ET DANS CELLES QUI, N'AYANT NI SOUS-PRÉFECTURE NI TRIBUNAL, RENFERMENT UNE POPULATION DE CINQ MILLE ÂMES ET AU-DESSUS
IdentifiantLEGIARTI000032624384
Texte parentLEGITEXT000032624329
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'ordonnance du 26 juin 1816 du roi, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :
1° Après l'article 8, il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :
2. « Art. 9. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les commissaires-priseurs judiciaires pour le compte de tiers, dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels ils sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. » ;
3. 2° L'article 14 est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions des articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance du 26 juin 1816 : art. 9, art. 14
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