RattachementChapitre III : Conditions d'exercice de la profession
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000032624501
Texte parentLEGITEXT000032624448
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 (version du 4 juin 2016)Légifrance →
1. Les commissaires de justice confèrent à leurs actes l'authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1369 du code civil.
2. Les commissaires de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s'il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
3. Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.
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