Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-724 du 2 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032626040
Texte parentLEGITEXT000032626029
Référencearticle 4 du décret n°2016-724 du 2 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française.

3. « Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

4. « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission de trois membres qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures présentées par le conseil d'administration.

5. « Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

6. « Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-602 du 27 juin 1991 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032626040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.