LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions renforçant la répression du terrorisme
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions renforçant la répression du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000032631181
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 18 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 421-2-5-1.-Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

3. « Art. 421-2-5-2.-Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. « Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

4. II.-A l'article 706-24-1, au dernier alinéa de l'article 706-25-1 et au premier alinéa de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, la référence : « à l'article 421-2-5» est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.