Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
2. « Section 4 « Plafonnement
3. « Art. L. 315-9. - La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret. « Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces. « Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente. »
4. II. - L'article L. 561-12 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) A la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu'en soit le support, » ; b) A la seconde phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est remplacée par les mots : « quel qu'en soit le support, les documents et informations » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ; 3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa du présent article ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code monétaire et financier : art. L315-9
Divisions : Section 4 : Plafonnement
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. L561-12