LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
  2. Chapitre V : Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000032631217
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 32 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 561-29-1.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre : « 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; « 2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. « Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

3. II.-A la fin de l'article L. 574-1 du même code, la référence : « et au III de l'article L. 561-26 ; » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 561-26 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.